QUI DOIT SIGNALER
Tout citoyen a le devoir de signaler une situation de maltraitance à
enfant.
Le présent guide est principalement à usage des personnes
qui à l’occasion de l’exercice de leur activité
professionnelle ont connaissance d’une situation de mauvais traitement
à enfant.
OBLIGATION LÉGALE DE SIGNALER
Article 40 du Code de Procédure pénale
Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les
dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l'article 40-1.Toute autorité
constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice
de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit
est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République
et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux
et actes qui y sont relatifs.
Articles 434-1 et 434-3 du Code pénal
Non dénonciation de crime, non dénonciation de mauvais
traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à
un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable.
Article 223-6 du Code pénal :
Non assistance à personne en péril.
LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 226-13 du Code pénal :
La révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire,
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 226-14 du Code pénal :
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret. En outre,
il n'est pas applicable :
1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de
son incapacité physique ou psychique.
2. Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à
la connaissance du Procureur de la République les sévices
ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique,
dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature
ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son
accord n'est pas nécessaire.
3. Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui
informent le préfet et, à Paris, le préfet de police,
du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui
des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir
une.
Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au présent
article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Les professionnels des Services Médico-Sociaux
Toute personne qui participe aux missions de Protection de l'Enfance
est tenue au secret professionnel.
Ces professionnels sont déliés de ce secret dans l'hypothèse
de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur
de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état physique
ou psychique.
Ces professionnels sont tenus de transmettre, sans délai, au
Président du Conseil Général ou au responsable
désigné par lui, toute information sur les situations
de mineurs victimes de mauvais traitements. |