L'enfance en danger : que
faire ?
CODE DE LA FAMILLE ET DE
L’AIDE SOCIALE
-
- ARTICLE 40
- Loi du 10
Juillet 1989.
- Le Service de l’Aide
Sociale à l’Enfance est un Service non personnalisé du Département chargé
des missions suivantes :
-
- 1°) Apporter un
soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille,
aux émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés
à des difficultés sociales susceptibles de compromettre grave-ment leur
équilibre.
-
- 2°) Organiser,
dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale,
des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles.
-
- 3°) L.n° 89-487
du 10 Juillet 1989, article 2 : mener en urgence des actions de protection
en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article.
-
- 4°) Pourvoir à
l’ensemble des besoins des mineurs confiés au Service et veiller à leur
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant
légal.
-
- 5°) L.n°89-487
du 10 Juillet 1989, article 2 : mener, notamment à l’occasion de l’ensemble
de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements
à l’égard des mineurs et sans préjudice des compétences de l’autorité
judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs
maltraités et participer à la protection de ceux-ci.
- Pour l’accomplissement
de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis
des enfants qui lui sont confiés, le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance
peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans des
conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la Loi n° 75-535
du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
ou à des personnes physiques.
- Le Service contrôle
les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en
vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
-
-
Les
conditions dans lesquelles le Président du Conseil Général avise,
sans délai, l’autorité judiciaire.
- ARTICLE 69
- Loi n° 89-487
du 10 juillet 1989.
- Lorsqu’un mineur est
victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il
est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement
d’accepter l’intervention du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance,
le Président du Conseil Général avise, sans délai, l’autorité judiciaire
et le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès
du mineur et de la famille concernée.
- ARTICLE
80 :
Devient, sans modification de texte :
ARTICLE L 221-6 du code d’Action Sociale et des familles
Loi n° 92-1336 du 16 Décembre 1992
- Toute personne
participant aux missions du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance est
tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.
- Elle est tenue
de transmettre sans délai au Président du Conseil Général, ou au responsable
désigné par lui, toutes informations nécessaires pour déterminer les
mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment
toutes informations sur les situations des mineurs susceptibles de relever
de la section 5 du chapitre 1er du présent titre.
-
-
- ARTICLE 225
- Les Assistantes,
Assistants ou auxiliaires du Service Social et les élèves des écoles
se préparant à l’exercice de cette profession, sont tenus par un secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article
378 du Code Pénal.
- La communication
par les personnes visées à l’alinéa précédent, à l’autorité judiciaire
ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance,
en vue de la dite protection, d’indications concernant des mineurs de
21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises,
n’exposent pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues au dit
article 378 du Code pénal
NOUVEAU
CODE PENAL
ARTICLE 226-13
du Code pénal
La révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire,
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
ARTICLE 226-14 du Code pénal
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose
ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est
pas applicable :
1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
incapacité physique ou psychique.
2. Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à
la connaissance du Procureur de la République les sévices
ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique,
dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont
été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord
n'est pas nécessaire.3. Aux professionnels de la santé ou
de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris,
le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes
ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles
détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention
d'en acquérir une.Le signalement aux autorités compétentes
effectué dans les conditions prévues au présent article
ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
- ARTICLE 434-1
- L’absence de dénonciation
qui permettrait de prévenir un crime ou de limiter ses effets...
- Le fait pour quiconque
ayant connaissance d’un crime (1) dont il est encore possible de prévenir
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre
de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer
les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 300 000 F. d’amende.
- Sont exceptés des
dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis
sur les mineurs de quinze ans :
-
- 1) les parents
en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs
et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime.
-
- 2) le conjoint
de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement
en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions
du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l’Article 226-13.
- (1) Crime : pas
uniquement de sang, mais aussi de moeurs, abus sexuel.
-
-
- ARTICLE 434-3
- Le fait pour quiconque
ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés
à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité,
d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F. d’amende.
- Sauf lorsque la
loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent
les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues, par
l’Article 226-13.
-
-
- ARTICLE 223-6
- Quiconque pouvant
empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les
tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de
la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans
d’empri-sonnement et de 500 000 F d’amende. Sera puni des mêmes peines
quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril
l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait
lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
-
-
ARTICLE 227-17
Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se
soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point
de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation
de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200
000 F d’amende. L’infraction prévue par le présent Article est assimilée
à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’Article 373 du
Code Civil.
-
CODE DE PROCEDURE PENALE
-
ARTICLE 40
Loi n° 86 (1407 du 30 Décembre 1985).
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations
et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement
de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime
ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (Pr.Pén.Code 81 à C 83).
Les suites des signalements judiciaires sont de la compétence du Procureur
de la République et du Substitut aux Mineurs.
CODE
CIVIL
ARTICLE 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un
mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions
de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice à
la requête des père et mère conjointement, ou de l'un
d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs
enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci
puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée
par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure
peut être renouvelée par décision motivée.
- ARTICLE 51
- L. n° 86-17 du
6 janvier 1986.
- La décision fixe
la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une
mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder
deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
ARTICLE
L.149 devient : ARTICLE L.2112-2 Alinéa 7
Les compétences de la PMI dans la prévention des mauvais
traitements.
En outre, le service doit participer aux actions de prévention
des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités
dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°)
de l’article 40 (L221-1 C act. Soc.) et aux articles 66 à
72 (L.226-1 à L226-11C. act. Soc.) du Code de la famille et de
l’aide sociale.- (anc.art.L.149)
-
ARTICLE
L 152
-
Loi
n° 89.899 du 18 Décembre 1989.
-
En
toute circonstance et parti-culièrement lors des consultations ou
des visites à domicile, chaque fois qu’il est constaté que l’état
de santé de l’enfant requiert des soins appropriés, il incombe au
service département de protection mater-nelle et infantile d’engager
la famille ou la personne à laquelle l’enfant a été confié, à faire
appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d’aider la famille
ayant en charge l’enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
-
Chaque
fois que le personnel du service départemental de protection maternelle
et infantile constate que la santé ou le développement de l’enfant
sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice
des compétences et de la saisie de l’autorité judiciaire, le personnel
en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui
provoque d’urgence toutes mesures appropriées.
-
Lorsqu’un
médecin du service départemental de protection maternelle et infantile
estime que les circonstances font obstacle à ce que l’enfant reçoive
les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures
relevant de sa compétence propre à faire face à la situation. Il
en rend compte au médecin responsable du service.

|